top of page

La compassion dans la vérité : le combat de Charles Onana pour la justice historique

  • Writer: Nicoletta Fagiolo
    Nicoletta Fagiolo
  • 15 hours ago
  • 31 min read


Un procès s’est tenu à Paris du 7 au 11 octobre 2024 à l’encontre du journaliste d’investigation et historien Dr Charles Onana et de son éditeur Damien Serieyx. Ils sont accusés de nier l’existence d’un génocide tutsi (négationnisme) dans l’ ouvrage La vérité sur l’Opération Turquoise : quand les archives parlent [i], publié en 2019 et consacré à l’opération Turquoise — menée par la France sous mandat de l’ONU au Rwanda en 1994. La partie civile est composée de sept associations basées en France : Ibuka-France, Survie-France, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR), la Ligue des droits de l’homme (LDH) et la Communauté rwandaise de France. Le Dr Charles Onana et son éditeur Damien Serieyx ont tous deux étés condamnés en décembre 2024.

Une loi française adoptée en janvier 2017 — un amendement à l’article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse — permet aujourd’hui de condamner quiconque remet en question le récit officiel du génocide des Tutsi lors de l’analyse de la tragédie rwandaise : nier, banaliser ou contester le génocide des Tutsis au Rwanda est passible, en France, d’un an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros.

Alors que la procédure d’appel débute à Paris cet automne, il nous a semblé utile de résumer le contenu de cet ouvrage de 662 pages — La vérité sur l’Opération Turquoise : quand les archives parlent — qui est également issu d’une thèse de doctorat soutenue par Charles Onana en 2017 à l’université de Lyon et validée par un jury international en reconnaissance de sa valeur scientifique. Pourquoi cet ouvrage fait-il l’objet de poursuites judiciaires pour contestation de génocide, et ces accusations sont-elles fondées ?

En analysant plusieurs archives provenants de différentes sources ainsi que des documents de l’ONU, Onana dresse un tableau de l’histoire récente du Rwanda : de l’invasion d’octobre 1990 aux accords de paix d’Arusha, en passant par la montée en puissance militaire du Front patriotique rwandais (FPR) et ses ambitions de prendre le pouvoir avec le soutien des États-Unis et de l’Ouganda, jusqu’aux conséquences de l’assassinat du président du Rwanda de l’époque monsieur Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994 ; la guerre psychologique menée principalement par voie médiatique contre la France par le FPR et ses alliés ; la situation politique et militaire précédant le déploiement de l’Opération Turquoise et l’invasion du Zaïre (actuel Rd Congo).

En laissant les archives parler d’elles-mêmes, une version différente de l’histoire récente du Rwanda émerge — plus complexe et nuancée — . Les appels incessants au cessez-le-feu et la sollicitation pour une intervention des troupes de l’ONU formulés par le gouvernement intérimaire pour faire stopper les massacres amènent à se demander si de telles requêtes s’inscrivent dans le récit dominant. Les faits qui ressortent de ces documents contredisent également les allégations mensongères d’une implication française dans le génocide rwandais. Cette position a été récemment confirmée — six ans après la publication de l’ouvrage et huit ans après la soutenance de la thèse — par la cour d’appel de Paris[ii] en décembre 2024 : les soldats français de l’Opération Turquoise, accusés par certaines ONG qui s’étaient aussi portées parties plaignantes au procès Onana, ont vu toutes les charges retenues contre eux abandonnées. Après dix-huit années de procédure judiciaire, cette décision, rendue quelques jours seulement après les condamnations d’Onana et de Serieyx en décembre 2024, valide les travaux de recherche d’Onana sur l’Opération Turquoise au Rwanda en 1994.

Des dynamiques de violence complexes sur le terrain

Onana et son éditeur ont été accusés par les plaignants de nier, de minimiser ou de banaliser le génocide des Tutsi pour avoir affirmé — dans 19 phrases extraites de l’ouvrage dont voici la synthèse des points principaux : tous les groupes ethniques (Hutu, Tutsi et Twa) ont péri dans les massacres ; la lecture des événements de 1994 au Rwanda s’est faite presque exclusivement sous l’angle d’un génocide de 100 jours, alors que les ambitions à long terme du Front patriotique rwandais (FPR) en matière de changement de régime — amorcées avant 1990 et étendues par la suite à l’est du Zaïre (actuelle République démocratique du Congo), dans le cadre d’une politique élaborée sur plusieurs années — offrent une grille de lecture plus pertinente pour comprendre ces événements tragiques ; les preuves d’un plan génocidaire orchestré par le régime Habyarimana — dont le FPR affirmait disposer le 12 avril 1994, soit une semaine après le début des massacres — étaient infondées, et la thèse du complot et/ou de la planification du génocide n’a été que faiblement étayée devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ; de nombreux chercheurs travaillant sur le Rwanda (le phrase cite notamment les sociologues américains Allan Stam et Christian Davenport) [i] ont été qualifiés de négationnistes ; la connaissance d’office du génocide établie par le TPIR en 2006 ne constitue pas un précédent juridique sain ; enfin, l’attention portée à l’opération Turquoise — menée par la France sous mandat de l’ONU — a conduit analystes et journalistes à focaliser leur regard sur la France, au détriment des crimes graves commis par le FPR ou de l’implication d’autres pays dans la tragédie rwandaise. Aucune de ces affirmations ne relève du négationnisme ; elles s’appuient toutes sur des preuves archivistiques solides.

Dans le premier chapitre, intitulé « Le contexte et la construction d’un dossier d’accusation », des faits irréfutables ressortent de la diversité des documents d’archives consultés par Onana : le manque de préparation des responsables de l’armée et du gouvernement rwandais face aux événements survenus après les assassinats par attentat aérien du 6 avril, nombre d’entre eux cherchant refuge dans des ambassades étrangères ou auprès de la mission de l’ONU ; les appels répétés au cessez-le-feu lancés par le gouvernement intérimaire rwandais dès le jour de sa prestation de serment, le 9 avril, et le refus constant du FPR d’accepter toute proposition de trêve ; le désarroi général, le chaos et l’absence d’autorité administrative auxquels le gouvernement était confronté, une situation dénoncée tant par les diplomates étrangers que par les officiers rwandais ; les tentatives de l’armée et de la gendarmerie pour endiguer les attaques perpétrées par des éléments incontrôlés de la garde présidentielle et/ou des milices ; les appels réitérés des FAR (l’armée nationale rwandaise) exhortant le FPR à déposer les armes et à négocier ; enfin, la demande du gouvernement intérimaire rwandais en faveur d’une force d’intervention internationale pour stopper les massacres, face au refus du FPR de voir déployer une force de maintien de la paix.

Ces faits ne dépeignent pas un gouvernement ayant méticuleusement planifié un génocide.

Par ailleurs, à peine une semaine après le début des massacres, le FPR réclamait un changement de régime et qualifiait déjà les événements de « génocide des Tutsi », tout en refusant de revenir à la table des négociations. Ces éléments dessinent une réalité différente et plus nuancée que le récit simpliste et manichéen qui s’est imposé au niveau international comme la version dominante des événements de 1994 au Rwanda : celle selon laquelle le FPR aurait envahi le pays pour mettre fin à un génocide déclenché et prémédité par le régime Habyarimana et perpétré par le gouvernement intérimaire.

Onana a découvert, dans un communiqué de presse conservé aux archives du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), que Claude Dusaidi, représentant en chef du FPR pour l’Amérique du Nord et auprès des Nations unies à New York, exigeait dès le 12 avril 1994 que les massacres soient qualifiés de génocide des Tutsis. C’est un détail frappant. Fin avril 1994, Dusaidi affirmait également que le FPR disposait de preuves irréfutables de la planification du génocide par le gouvernement Habyarimana. Onana conteste ces affirmations formulées si tôt par le FPR, les qualifiant de escroqueries. De manière trompeuse, la plupart des journaux français, en rendant compte de la condamnation d’Onana, affirment à tort [ii] que, pour ce dernier, le génocide était une «escroquerie». Cette falsification délibérée a été présentée par les parties civiles comme la preuve d’une négation du génocide et a été retenue comme telle dans le jugement.

Pourtant, il est historiquement important de déterminer quand et comment les événements survenus au Rwanda en 1994 ont porté les Nations unies à les reconnaitre comme étant un génocide des Tutsis.

On apprend ainsi que ce sont les communiqués de presse du FPR aux Nations unies et les prises de position de la diplomatie américaine qui ont favorisé l’adoption officielle du terme par le Conseil de sécurité de l’ONU. Madeleine Albright, alors représentante permanente des États-Unis auprès des Nations unies sous la présidence de Bill Clinton, a œuvré, aux côtés de l’Argentine et de la République tchèque, pour faire accepter ce terme au sein du Conseil de sécurité. D’autres membres s’y opposaient fermement, arguant que la nature des violences sur le terrain au Rwanda ne s’apparentait pas à un génocide : ainsi, l’ambassadeur du Nigeria auprès de l’ONU, Ibrahim Gambari, soutenait que la situation relevait d’une escalade tragique d’une guerre civile opposant deux camps — l’armée rwandaise et les rebelles du FPR dirigés par des Tutsis — plutôt que d’une extermination systématique et unilatérale. Pourtant, le terme « génocide » a fini par être retenu, sans qu’il soit exigé au préalable la tenue d’enquêtes sur le terrain.

Dès le 18 mai 1994, Toby Trister Gati, secrétaire d’État adjointe chargée du renseignement et de la recherche, opérait une distinction entre les crimes du gouvernement intérimaire rwandais et ceux du FPR : seuls les premiers étaient qualifiés de génocidaires, tandis que le FPR n’avait, selon lui, pas violé les Conventions de Genève. Là encore, aucune enquête n’avait été menée à ce stade. Ainsi, la caractérisation des violences sur le terrain a été établie avant toute enquête internationale. C’est ce point qui préoccupe principalement Onana et qui explique pourquoi, alors même que les implications juridiques du terme ne pouvaient être établies à l’époque, celui-ci apparaît entre guillemets dans le texte. L’usage des guillemets est un procédé courant et efficace pour signaler que le terme est employé dans un sens large, politique ou social, plutôt que selon la définition juridique stricte du droit international. Toutefois, l’utilisation de guillemets par Onana — notamment lorsqu’il évoquait la chronologie de l’introduction du terme dans le langage officiel de l’ONU — a constitué l’un des principaux griefs des plaignants, qui ont assimilé cette pratique à une négation du génocide.

« Laissez Mbarara tranquille » : complicité dans une opération clandestine de changement de régime

L’un des principaux points contestés par les plaignants concerne l’insistance d’Onana à ajouter un niveau d’explication supplémentaire — à savoir l’opération de changement de régime menée par le FPR avec le soutien des États-Unis et de l’Ouganda, ainsi que ses répercussions sur les événements tragiques ; cette thèse est corroborée par diverses preuves d’archives. [iii]

Le troisième chapitre de l’ouvrage Operation Turquoise, intitulé « La part d’ombres d’une campagne d’accusation », aborde plusieurs sujets : la réunion du FPR à Sacramento où furent exposées ses options politiques et militaires ; les attaques d’octobre 1990 ; et les diverses violations du cessez-le-feu par le FPR depuis son invasion initiale. En outre, ce chapitre dévoile de nombreux documents d’archives et témoignages attestant clairement la volonté du FPR de faire un coup d’état : Bernard Debré, ministre français de la Coopération entre 1994 et 1995, relate une réunion au quartier général du FPR à Kigali, durant laquelle le mouvement lui a fait part de son intention d’accéder au pouvoir par le sang, trois mois avant le début de la guerre en avril 1994 ; Abdul Ruibiza, ancien lieutenant et transfuge du Front patriotique rwandais (FPR), souligne que le FPR agissait comme une composante de l’armée nationale ougandaise (NRA), dans la mesure où certains ordres militaires devaient être signés par les autorités ougandaises ; enfin, la coalition anti-Habyarimana formée à Bruxelles en juin 1992 — bien que fondée sur des griefs légitimes — a fini par faire dérailler le processus de paix d’Arusha, le FPR ayant rompu le cessez-le-feu peu après la signature de l’accord.

Lors de son premier déploiement au Rwanda en 1993, le lieutenant-général canadien Roméo Dallaire a dirigé la Mission d’observation des Nations unies pour l’Ouganda et le Rwanda (MONUOR). Avant de commander la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR) sur le territoire rwandais pendant le génocide de 1994, il était chargé de surveiller la frontière depuis le côté ougandais. Sa mission consistait à veiller à ce qu’aucune aide militaire clandestine ni aucune livraison d’armes ne parvienne depuis l’Ouganda aux forces rebelles de Paul Kagame, le Front patriotique rwandais (FPR).

Lors du procès « Militaire I » devant le TPIR (au cours duquel Dallaire a témoigné de manière approfondie du 19 au 27 janvier 2004), les avocats de la défense l’ont soumis à un interrogatoire serré concernant la surveillance, par l’ONU, de la frontière entre l’Ouganda et le Rwanda. Les avocats des anciens officiers militaires rwandais se sont explicitement appuyés sur le cas de Mbarara pour soutenir que l’ONU avait fermé les yeux sur les violations commises par le FPR. Lorsque la défense a confronté Dallaire à des rapports de renseignement indiquant que le FPR chargeait des armes, entraînait des troupes et opérait librement depuis la base militaire de Mbarara, Dallaire a reconnu devant le tribunal qu’il avait les mains liées. Mbarara était un important nœud de transport et une base militaire ougandaise située à environ 60 kilomètres au nord de la frontière rwandaise. Dallaire avait reçu des informations selon lesquelles un vaste arsenal d’armes situé à Mbarara était activement utilisé par l’armée ougandaise pour ravitailler et entraîner le FPR, mais il n’avait rien entrepris.

Dallaire a témoigné que lorsqu’il avait tiré la sonnette d’alarme au sujet de Mbarara et demandé l’autorisation d’étendre la zone d’enquête de la MONUOR au-delà de la limite stricte des 20 kilomètres le long de la frontière pour inspecter la base, le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP)[iv] de l’ONU, à New York, avait rejeté sa demande. On lui avait ordonné de respecter scrupuleusement le mandat frontalier établi ainsi que les conditions convenues avec le gouvernement ougandais, lui intimant en somme de « laisser Mbarara tranquille ».

Lors des procès du TPIR, cet aveu précis de Dallaire a été utilisé comme un fait établi par les équipes de la défense : elles se sont servies de ses propos pour démontrer que le Secrétariat de l’ONU et les puissances occidentales avaient délibérément ignoré la chaîne logistique du FPR en Ouganda. Elles ont soutenu qu’en obligeant Dallaire à « laisser Mbarara tranquille », l’ONU avait permis à un flux illégal de troupes et d’artillerie lourde de pénétrer au Rwanda sans aucun contrôle.

Le moins que l’on puisse dire aujourd’hui, c’est qu’aucune vérification rigoureuse de la frontière rwando-ougandaise n’a été imposée par l’ONU et que le FPR a pu se renforcer. Onana apporte de nombreuses preuves, issues d’archives et de témoignages, à l’appui de ce fait : d’innombrables rapports de la MONUOR ; les déclarations du commandant canadien de la MINUAR, le lieutenant-général Roméo Dallaire, et des officiers du renseignement militaire, le lieutenant Marc Nees [v] et Amadou Deme ; celles de l’ancien lieutenant du FPR Abdul Ruibiza, du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU et chef civil de la MINUAR, Jacques Booh Booh, ainsi que celles d’André Guichaoua, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et témoin au TPIR ; tous soulignent que les Nations unies ont échoué à contenir le réarmement du FPR. Filip Reyntjens, professeur émérite belge de droit et de politique à l’université d’Anvers et expert occidental de longue date et de premier plan sur le Rwanda, évoque notamment l’état d’alerte inhabituel imposé par le FPR à son armée rebelle dès le 3 avril 1994.

Nier la guerre d’agression internationale à laquelle le Rwanda a dû faire face depuis le 1er octobre 1990 — ainsi que ses conséquences directes, notamment la présence d’un million de réfugiés aux portes de Kigali en 1993 et ​​les événements qui ont suivi — revient à entretenir une confusion historique aux répercussions juridiques et sociopolitiques considérables. Onana invite simplement ses lecteurs à envisager le génocide en élargissant le cadre temporel au-delà de la période des cent jours et en le replaçant dans un contexte sociopolitique et géopolitique, un contexte que les archives révèlent dans leur restitution brute des événements.

Deux opérations américaines visant un changement de régime

Une seule des phrases que les plaignants ont choisi de contester dans les écrits du Dr Onana porte sur le sujet même du livre — l’Opération Turquoise — et elle se lit comme suit : « L’offensive médiatique régulière d’accusations lancée par le régime de Paul Kagame contre l’Opération Turquoise vise simplement à détourner l’attention des massacres commis par les deux camps et, surtout, à dissimuler l’obsession de la conquête du pouvoir par les armes et la violence. »

L’offensive médiatique évoquée dans cette phrase est minutieusement analysée par Onana dans Opération Turquoise ; on y voit apparaître une vaste campagne coordonnée de guerre psychologique menée par les États-Unis et le FPR contre la France au sujet du dossier rwandais. Des allégations infondées ont été formulées ; pourtant, répétées ad nauseam dans les médias anglophones puis reprises par les médias français, elles ont fini par s’imposer comme le récit dominant. La critique de l’intervention française a également été relayée par la gauche française, qui voyait dans toute intervention de la France en Afrique la marque suspecte d’une politique néocoloniale. Au moment même où l’Opération Turquoise était sur le point d’être déployée, les accusations ont pris de l’ampleur, passant du simple fait d’armer le gouvernement intérimaire et de l’aider à quitter le Rwanda, jusqu’à une participation directe au génocide.

Onana analyse les discussions et les décisions politiques relatives à l’Opération Turquoise au sein du gouvernement français de cohabitation, mettant en lumière des divergences marquées concernant la mission humanitaire entre le Quai d’Orsay (ministère des Affaires étrangères, Alain Juppé), Matignon (Premier ministre, Édouard Balladur) et l’Élysée (présidence de la République, François Mitterrand). Les accusations de complicité de génocide sont aisément réfutées par l’examen des archives, des comptes rendus de conseils des ministres et d’autres sources primaires.

Onana contredit également les déclarations médiatiques infondées du capitaine Guillaume Ancel : ancien militaire de l’Opération Turquoise, Ancel a livré un témoignage en 2014 — soit vingt ans après les faits — affirmant que la France aurait prévu de lancer un raid sur Kigali, que l’intervention humanitaire n’était qu’une couverture visant en réalité à empêcher la prise de pouvoir du FPR tout en aidant (y compris par des livraisons d’armes) et en exfiltrant le gouvernement intérimaire. Le premier élément invalidant ces affirmations tient au calendrier, puisqu’elles ont été formulées deux décennies plus tard. Par ailleurs, la lecture de son propre rapport de décembre 1994 révèle une contradiction avec les propos qu’il tient des décennies plus tard. En outre, Onana souligne que « ses déclarations sont totalement incohérentes avec la réalité politico-militaire de l’époque », notamment la cohabitation Balladur-Mitterrand et les divergences notables entre les deux hommes sur le dossier rwandais : les comptes rendus des conseils des ministres témoignent des préoccupations et des décisions à prendre avant le déploiement — telles que le calendrier, le mandat de l’ONU ou la zone d’intervention — sur lesquelles les participants n’étaient pas tous d’accord.
Les affirmations d’Ancel sont aisément réfutables à la lumière du témoignage recueilli auprès de Jérôme Bicamumpaka, ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement intérimaire rwandais ; celui-ci souligne qu’à cette époque, la France était isolée sur la scène internationale et que les Rwandais avaient conscience qu’elle ne pouvait guère leur venir en aide, alors même que le FPR progressait militairement. Les propos tenus lors de cet entretien sont corroborés par une note du gouvernement intérimaire datée du 2 juillet 1994, rédigée par le ministre de l’Intérieur Édouard Kamerere, indiquant que la France n’avait nullement l’intention de leur prêter main-forte : sa priorité était l’établissement d’une zone de sécurité, et elle semblait surtout soucieuse de protéger Mobutu face à la crise des réfugiés qui explosait dans l’est du Zaïre ; aucune trace d’un ordre d’offensive émanant de l’Opération Turquoise ne figure dans les diverses archives consultées. La note rédigée le 27 juin par le général Christian Quesnot, chef de l’état-major particulier du président (le supérieur hiérarchique d’Ancel), fait également état d’autres préoccupations d’ordre logistique.

L’un des principaux enseignements qui se dégagent de ces sources primaires et d’autres est que la France voulait à tout prix éviter tout contact avec les forces du FPR.
Le 2 juillet 1994, l’amiral Jacques Lanxade présente trois options militaires pour la France ; c’est celle prévoyant l’établissement d’une zone de sécurité qui est retenue. Une note du gouvernement rwandais révèle par ailleurs que la France n’a pas consulté les autorités rwandaises au sujet de ce déploiement.

Bernard Debré, alors ministre de la Coopération, affirme avec le recul que le président Mitterrand aurait peut-être souhaité étendre l’opération à l’ensemble du Rwanda, mais que le Premier ministre s’y était opposé ; le gouvernement de cohabitation, en place depuis février 1993, avait radicalement modifié la politique française au Rwanda en l’orientant vers un désengagement. Les troupes de l’opération Noroît [vi] — venues soutenir le gouvernement Habyarimana face à l’invasion du FPR déclenchée le 1er octobre 1990 — s’étaient retirées en décembre 1993. Le général Didier Tauzin souligne également les divisions politiques internes à la France, qui ont affaibli ses décisions politiques concernant le Rwanda.

L’Opération Turquoise a permis de stabiliser plus d’un million de personnes qui n’avaient pas immédiatement fui vers le Zaïre — pays où plus de 1,2 million de réfugiés rwandais vivaient en exil et où sévissait une épidémie de choléra qui faisait rage et où des milliers de réfugiés rwandais périssaient. Opération Turquoise évoque ce moment tragique où il a fallu creuser des fosses communes pour endiguer la propagation rapide du choléra, à travers des témoignages poignants sur ce que signifie inhumer 45 000 réfugiés rwandais.
En se focalisant sur le rôle de la France et sur l’opération Turquoise, journalistes et analystes ont négligé d’autres opérations menées à la même époque — telles que Support Hope (États-Unis), Gabriel (Royaume-Uni), Scotch et Passage (Canada) ou Interns Hope (Israël) — qui, contrairement à l’opération française, ne bénéficiaient d’aucun mandat de l’ONU. Onana analyse l’opération américaine Support Hope à la lumière des archives déclassifiées de l’administration Clinton et du département d’État ; ces documents révèlent l’étroitesse des liens entre Washington et le nouveau régime du FPR, dirigé par les Tutsis. L’auteur appelle à l’ouverture d’archives dans d’autres pays afin d’examiner le rôle qu’ils ont joué dans la tragédie rwandaise.

Dans son ouvrage consacré à l’offensive menée par le Rwanda contre le Congo sur une période de trente ans, Judi Rever souligne, au sujet de l’opération américaine Guardian Assistance (déployée entre le 13 novembre et le 27 décembre 1996 à Entebbe, en Ouganda, avec un détachement avancé plus restreint à Kigali) : « Sous couvert d’aider au rapatriement des réfugiés, les États-Unis ont légitimé le prétexte invoqué par Kagame pour envahir le Congo, avant de fournir à son armée le soutien logistique et les renseignements nécessaires au renversement de Mobutu. Washington a ainsi utilisé une opération humanitaire comme un stratagème pour opérer un changement de régime. » [vii]

Une instrumentalisation de la justice poussée à l’extrême

La nouvelle loi française sur la presse fonde son analyse du génocide — qualifié exclusivement de génocide des Tutsi — sur des procédures judiciaires antérieures, qu’elles soient internationales (devant le TPIR) ou nationales (au titre de la compétence universelle). Toutefois, un examen plus attentif du déroulement de certaines de ces procédures suscite de vives inquiétudes.


Charles Onana et son éditeur Damien Serieyx lors du procès au tribunal de Paris, en octobre 2024.


Les critiques visant les procédures du TPIR — et en particulier le recours à la « connaissance d’office » concernant le génocide — ne tombent pas sous le coup de la nouvelle loi française sur la négation du génocide. De nombreux spécialistes ont en effet contesté cette pratique ; émettre un avis critique sur les procédures de la justice internationale ou sur le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) en général — comme l’a fait Onana en publiant en 2005 une enquête intitulée Les secrets de la justice internationale:Enquêtes truquées sur le génocide rwandais — ou dénoncer les graves lacunes de ces tribunaux ne relève pas de cette loi. Par ailleurs, plusieurs juristes ont vivement critiqué le TPIR pour son usage extensif de la connaissance d’office, notamment à la suite de l’arrêt historique rendu le 16 juin 2006 par la Chambre d’appel dans l’affaire Le Procureur c. Karemera. Dans cette décision, le tribunal a reconnu le génocide rwandais comme un « fait de notoriété publique » incontestable, dispensant ainsi l’accusation de devoir prouver la réalité du génocide lors de chaque procès individuel.

Des juristes ont soutenu que le recours à la connaissance d’office concernant le génocide contournait des principes juridiques fondamentaux, menaçait les droits de l’accusé et compromettait l’établissement du dossier historique. Dans son article de référence largement cité, intitulé Taking Judicial Notice of Genocide? The Problematic Law and Policy of the Karemera Decision (La connaissance d’office pour le génocide ? Les problèmes juridiques et politiques soulevés par l’arrêt Karemera), le juriste Ralph Mamiya a qualifié la décision de la Chambre d’appel « d’illogique et imprudente ». Il a affirmé que le « génocide », impliquant la preuve d’une intention spécifique (dolus specialis), constitue une conclusion juridique et historique complexe plutôt qu’un simple « fait de notoriété publique ». Mamiya a également soutenu que cette pratique menaçait les droits des accusés et court-circuitait l’élaboration d’un dossier historique minutieux et étayé par des preuves, mission que les tribunaux internationaux sont tenus d’accomplir. Il a plutôt préconisé de traiter cette question comme un « fait précédemment jugé » en vertu de l’article 94(B) afin de préserver la souplesse judiciaire, réaffirmant que le « génocide » — nécessitant la preuve d’une intention spécifique (dolus specialis) — relève d’une conclusion juridique et historique complexe plutôt que d’un simple « fait de notoriété publique » ; le professeur et juriste Kevin Jon Heller a vivement critiqué l’arrêt Karemera, arguant qu’en appliquant la connaissance d’office commission au génocide, le TPIR dispensait fondamentalement l’accusation de son obligation de prouver un élément contextuel central du crime. Il a soutenu que cela portait atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable, soulignant que même des faits historiques « évidents » doivent être juridiquement prouvés lorsqu’ils font partie de l’accusation pénale ; Richard J. Wilson, spécialiste du droit des droits de l’homme et expert en questions juridiques internationales, a exprimé des inquiétudes quant à l’incidence du durcissement des procédures de procès — notamment le recours extensif à la connaissance d’office de faits — sur l’impartialité globale du tribunal, notant que de telles mesures exposaient le TPIR à des accusations de « justice des vainqueurs » de la part de la défense et compromettaient la capacité de la juridiction à constituer des archives historiques neutres et incontestables ; Laetitia Husson, éminente juriste internationale et spécialisée en droit pénal international, en justice transitionnelle et en droits de l’homme dans une analyse universitaire rigoureuse publiée dans la Revue québécoise de droit international, Husson a soutenu que la Chambre d’appel avait appliqué la doctrine de la « connaissance d’office » (ou constatation judiciaire de faits notoires) d’une manière inédite et problématique, affirmant que le tribunal avait sacrifié les droits de l’accusé au profit de considérations bureaucratiques et d’efficacité, compromettant ainsi la légitimité institutionnelle du Tribunal d’Arusha. Elle a soutenu que les conclusions juridiques et les faits étroitement liés aux éléments constitutifs d’un crime devaient rester exclus du champ de la connaissance d’office ; expert en matière de détermination de la peine pour crimes de masse et de tribunaux internationaux, Mark Drumbl a souvent critiqué la « maladresse » structurelle consistant à appliquer des doctrines juridiques classiques à des situations de crimes de masse. Tout en comprenant la logique sous-tendant la décision Karemera, les critiques plus larges de Drumbl soulignent que lorsque les tribunaux internationaux recourent à des raccourcis procéduraux pour servir des récits historiques, ils entravent involontairement les stratégies de la défense et compromettent le respect strict du principe du contradictoire ; des avocats de la défense éminents du TPIR, tels que Christopher Black et Peter Robinson, ont fortement influencé le débat doctrinal sur cette question, soutenant avec véhémence — tant à l’audience que dans les forums juridiques ultérieurs — que la connaissance d’office du génocide équivalait à imposer une conclusion préétablie sur un élément crucial de l’accusation. Ils affirmaient que cela créait une présomption irréfragable quant au contexte, portant ainsi un grave préjudice à la défense ; le politologue et auteur britannique John Laughland soutient, pour sa part, que la connaissance d’office devant les tribunaux internationaux est instrumentalisée pour transformer des récits historiques et politiques hautement controversés en dogmes étatiques irréfutables. Le juriste Alexander K.A. Greenawalt a fait remarquer que le fait de qualifier un conflit dans son ensemble de génocide par le biais de la « connaissance d’office » (ou constatation judiciaire) risquait de préjuger des éléments contextuels des crimes contre l’humanité et du génocide avant même que l’accusé ne puisse présenter sa défense individuelle.

Ainsi, pour ce qui concerne la transcription de l’histoire selon les experts juridiques susmentionnés, il était peu probable qu’un dossier historique rigoureux et étayé par des preuves puisse être constitué à Arusha après juin 2006, date à laquelle la procédure de connaissance d’office a été appliquée au génocide.

Au moment où le tribunal d’Arusha a été mis en place, une certaine version des événements survenus au Rwanda s’était déjà imposée. Ainsi, dans son ouvrage Court of Remorse, (en français Le Tribunal des vaincus : Un Nuremberg pour le Rwanda ? )Thierry Cruvellier — qui a couvert les travaux du tribunal pendant cinq ans — explique que les avocats de la défense au TPIR ont évolué : alors qu’ils refusaient initialement de reconnaître le récit du génocide des Tutsi et sa planification, ils ont fini par l’accepter, faute de quoi leurs clients risquaient d’être condamnés par avance.

Dès la fin du mois d’avril 1996, le greffe du TPIR a annoncé que le Bureau du Procureur ne procéderait plus à l’exhumation de fosses communes, suite aux manifestations d’associations de survivants tutsi. Cet arrêt a contraint le Bureau du Procureur à s’appuyer davantage sur des témoignages oculaires que sur des preuves médico-légales matérielles pour bâtir les dossiers historiques relatifs au génocide. Or, Cruvellier souligne que la plupart des témoignages de l’accusation étaient anonymes et s’apparentaient donc souvent à des ouï-dire, puisqu’aucun contre-interrogatoire par la défense n’était possible. Il évoque à ce sujet de mauvaises pratiques judiciaires qui sont devenues la norme à Arusha.

C’est le jugement rendu dans l’affaire Jean-Paul Akayesu, en septembre 1998, qui a davantage ancré l’idée selon laquelle une partie de la population — les Tutsi — avait été prise pour cible par une autre partie de la population — les Hutu.

Les critiques concernant la conduite des procès du TPIR — qu’il s’agisse du respect de la procédure régulière, du droit de la défense à un procès équitable et rapide, ou encore du harcèlement pur et simple et de la torture infligés aux accusés — convergent vers ce que Jan-Marie Biju-Duval, avocat de la défense auprès du TPIR, a qualifié de « méthodes et comportements judiciaires contraires aux règles de la justice » [viii]. Le rapport de trente-six pages de Jean Kambanda, Premier ministre du gouvernement intérimaire rwandais — intitulé Manifeste sur la vérité de l’apocalypse au Rwanda — fut dissimulé aux juges par son propre avocat en 1998. Il s’agissait là, une fois de plus, d’une violation flagrante de la procédure régulière qui aurait dû entraîner des conséquences judiciaires, ce qui ne fut pas le cas. Après son arrestation en juillet 1997, Kambanda avait été maintenu au secret dans une prison distincte pendant neuf mois et s’était vu refuser l’avocat de son choix. Selon l’analyste politique britannique John Laughland, Jean Kambanda a subi des tortures psychologiques. Dans son ouvrage A History of Political Trials, Laughland critique sévèrement le TPIR et détaille les conditions dans lesquelles les aveux de Kambanda ont été obtenus : le maintien de Kambanda en isolement total pendant neuf mois dans des villas secrètes à Nairobi et Dodoma constituait une torture psychologique sévère visant à briser sa volonté ; Kambanda fut délibérément privé d’un conseil juridique indépendant de son choix durant cette période, le laissant entièrement à la merci des procureurs. L’ouvrage soutient que le plaidoyer de culpabilité de Kambanda ne constituait pas une reconnaissance libre et volontaire de sa culpabilité, mais une mascarade orchestrée sous une pression psychologique intense et sur la base de promesses trompeuses de protection pour sa famille.

« Dans les jours qui ont suivi la condamnation de Kambanda à la prison à vie en 1998, les quelques membres de l’équipe de l’accusation ayant travaillé directement sur le dossier ont volontiers admis leur malaise quant à la manière dont l’affaire avait été traitée. Des conversations informelles ont révélé un mélange d’embarras, de honte, de colère et de sarcasme, sans parler d’un profond trouble moral après la lecture des documents rédigés par Kambanda durant sa détention, écrit Cruvellier. Il poursuit : “En s’épargnant la tenue d’un procès grâce à un accord conclu entre le procureur et l’accusé, le tribunal a également créé une illusion de justice. En cessant de servir les intérêts de la vérité, il a laissé les intérêts de l’institution prendre le dessus.” [ix] Puisque Cruvellier affirme ici que le tribunal d’Arusha ne servait pas la justice, on ne peut s’empêcher de se demander : que servait alors le tribunal, et au profit de qui agissait-il ? »

Dans son ouvrage récent intitulé Rwanda’s 30-year assault on the Congo, the crimes, the criminals and the cover-up, (Trente ans d’agression du Rwanda contre le Congo : les crimes, les criminels et la dissimulation) l’auteure et journaliste d’investigation Judi Rever dresse également un tableau accablant de ce qu’elle qualifie de « dévoiement de la justice » de la part du TPIR : « le tribunal était au courant des massacres perpétrés à une échelle industrielle » par le FPR mais, « sous la pression des États-Unis », s’est attaché à protéger Kagame en refusant aux « victimes de Kagame la dignité de raconter leur histoire et de préserver la mémoire pour les générations futures ». (…) « Quiconque a contribué à entraver, rejeter ou dissimuler des preuves des crimes de Kagame afin de protéger ce puissant criminel a du sang sur les mains, tout comme les responsables américains qui ont orchestré le changement de régime au Congo en 1996-1997. Et tant que les tribunaux internationaux resteront biaisés en faveur de Kagame, il pourrait exister d’autres moyens d’obtenir justice en ciblant les Occidentaux qui se sont rendus complices de ces crimes. »

Judi Rever soulève une question délicate : si le président Paul Kagame avait été inculpé lors de la procédure initiale à Arusha, la guerre et le génocide au Congo auraient-ils pu être évités ? « Il ne fait aucun doute que si le TPIR avait poursuivi Kagame et ses hauts commandants, il aurait pu mettre un terme à la sombre croisade de Kagame au Congo. » Rever souligne que, dans son précédent ouvrage In Praise of Blood (Rwanda, l’éloge du sang : Les crimes du Front patriotique rwandais), elle avait mis en lumière les graves lacunes du TPIR et « soutenu que les Nations Unies avaient protégé un groupe d’élite de tueurs de masse et permis au tribunal de devenir un instrument d’injustice ». Elle évoque également des défaillances plus récentes de la Cour pénale internationale (CPI), comme le fait de s’en prendre à des suspects de second rang arrêtés dans le cadre de la crise en RDC ou, pire, de refuser d’examiner la question de la responsabilité du commandement concernant le chef de guerre rwandais Bosco Ntaganda, protégeant ainsi une fois de plus Kagame en ne visant que ses hommes de main. [x]

Un génocide sans cervelle

L’avocat Raphaël Constant, qui représentera Onana lors de la procédure d’appel en septembre prochain, a travaillé pour le TPIR à la défense de Théoneste Bagosora — ancien directeur de cabinet au ministère rwandais de la Défense, largement considéré comme le principal instigateur du génocide rwandais de 1994. « Cet avocat martiniquais alliait une passion pour l’histoire — celle d’un indépendantiste communiste antillais, joyeux et militant — à la sérénité que l’intelligence confère à ceux qui ont su accepter l’échec des révolutions sans s’aigrir. Son intégrité professionnelle, doublée d’une grande indulgence envers l’humain, l’amenait souvent à jouer un rôle de sage au sein des rangs agités des avocats de la défense [xi] », écrit Cruvellier à propos de Constant.

Constant a consacré toute sa carrière au sein du Tribunal exclusivement à la défense du colonel Théoneste Bagosora. Son engagement s’est étendu de sa nomination officielle en 1997, en passant par le procès d’envergure dit « Militaire I » [xii], jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif de la Chambre d’appel en décembre 2011. Outre sa mission d’avocat principal de la défense, il a joué un rôle plus large à Arusha en tant que secrétaire général adjoint de l’Association des avocats de la défense près le Tribunal, œuvrant pour l’équité procédurale et la défense des droits de toutes les équipes de la défense exerçant au TPIR.

Au sujet du procès Bagosora et d’autres au TPIR, Cruvellier écrit : « La légèreté avec laquelle les cas individuels étaient traités au Tribunal de l’ONU ne différait guère de celle qui caractérisait l’ensemble des travaux, recherches, enquêtes et rapports réalisés depuis la fin du génocide. Des centaines de personnes avaient vu leurs noms livrés sans retenue à la suspicion publique. » [xiii]

Bagosora a attendu six ans avant que son procès ne débute. Lors de l’audience, le procureur a affirmé avoir identifié un équivalent Hutu de la conférence de Wannsee, où fut planifiée la solution finale . Il a été fait état de l’existence d’un enregistrement, mais celui-ci n’a jamais été produit. Une grande partie des preuves visant à démontrer l’existence d’une planification reposait sur les travaux d’une commission ayant siégé du 2 au 21 décembre 1991. Or, « c’est là que la thèse avancée par le procureur Chile Eboe-Osuji a rencontré son premier obstacle. Comment le complot criminel aurait-il pu naître au sein d’une commission dont les membres comptaient parmi eux certains des officiers supérieurs les plus éminents de l’armée gouvernementale, qui se sont opposés aux massacres de 1994 ? » s’interroge Cruvellier. Il s’agit notamment du colonel Félicien Muberuka, du commandant Pierre Claver Karangwa, du colonel Marcel Gatsinzi et du commandant Augustin Cyiza. Soit ils n’ont jamais témoigné, soit — comme ce fut le cas pour le commandant Pierre Claver Karangwa — leur statut de témoin de l’accusation a été révoqué par le Tribunal, celui-ci étant soupçonné d’une implication dans le génocide. Fait troublant, Pierre Claver Karangwa a été arrêté plus récemment aux Pays-Bas, le 3 octobre 2023, et est actuellement en détention sous l’accusation de génocide. Le jugement et le verdict officiels du tribunal doivent être rendus le 28 août 2026. Les voix discordantes ne sont pas entendues.

Au sujet de la condamnation prononcée le 18 décembre 2008, Cruvellier souligne : « uniquement en tant que supérieur hiérarchique et sur une période de trois jours, du 6 au 9 avril 1994. C’est tout. Les allégations d’implication directe n’ont pas résisté à l’examen. Tous les chefs d’accusation de complot ont été, pour l’essentiel, rejetés. D’une part, le jugement constituait une nouvelle mise en cause de la qualité déplorable des enquêtes. D’autre part, il démontrait comment, quinze ans plus tard, un tribunal raisonnable, ne pouvait plus souscrire au récit officiel et simpliste du génocide. » [xiv]

Cruvellier a par la suite rédigé un article intitulé Brainless genocide [Un génocide sans cervelle] [xv] consacré à l’affaire Bagosora ; constatant que « les indices historiques communément admis quant à la planification du génocide n’ont pas résisté à l’épreuve du procès », c’est le seul terme qu’il a trouvé pour qualifier la situation. Cruvellier a eu le sentiment qu’il y avait eu, au sein du Tribunal, une « renonciation à un travail responsable et honnête » — le procureur, par exemple, ne cherchait plus à obtenir de corroboration —, ce qui, à tout le moins, amène à se demander si les garanties d’une procédure équitable ont réellement été respectées à Arusha.

Cruvellier écrit que « les juges n’ont pas fourni l’explication quant au génocide » (les italiques sont de lui). Bagosora a été acquitté du chef d’accusation d’intention de commettre un génocide avant le 6 avril 1994, la thèse du complot n’ayant pas été retenue. Dans le jugement, les juges soulignent également l’importance d’adopter une perspective militaire (la guerre) plutôt que de se limiter au seul prisme du génocide pour analyser l’intention criminelle. Pour les juges, les réunions de défense ou l’entraînement des milices ne constituaient pas la preuve d’une telle intention criminelle. « Certes, ces préparatifs sont tout à fait compatibles avec un plan visant à commettre un génocide. Toutefois, ils sont également compatibles avec les préparatifs d’une lutte de pouvoir politique ou militaire », ont déclaré les juges. « On ne peut exclure que la vaste campagne de violence dirigée contre les Tutsis, en tant que tels, soit devenue une composante supplémentaire ou modifiée de ces préparatifs », ont-ils conclu. (Jugement Bagosora, TPIR, 18 décembre 2008 ; c’est moi qui souligne).



Quelle histoire, quelle mémoire ?

Sur les 21 ministres du gouvernement intérimaire — accusé d’avoir orchestré le génocide perpétré par l’État —, neuf ont été arrêtés et acquittés après avoir passé des décennies en prison, créant ainsi un dangereux précédent juridique en droit international et illustrant une grave lacune ainsi qu’une violation du droit de l’accusé à un procès rapide, un problème malheureusement également observé à la Cour pénale internationale de La Haye ; 8 ont été arrêtés et condamnés à Arusha ; un a été arrêté et condamné au Rwanda ; et 5 n’ont pas été arrêtés. Ainsi, 14 sur 21 — soit plus de la moitié — ont été soit acquittés, soit n’ont jamais été arrêtés. Peut-on pour autant le qualifier de gouvernement génocidaire ? Dans la propagande pro-FPR, relayée par la plupart des grands médias occidentaux, ce gouvernement était qualifié « d’autoproclamé » ; pourtant, il avait respecté les procédures constitutionnelles légales du pays en temps de crise et avait été reconnu comme gouvernement légal par l’ONU le 25 mai 1994.

Si l’on considère également les appels incessants à un cessez-le-feu, il est difficile d’imaginer que l’objectif de ce gouvernement ait été de commettre un génocide. Le fait que le FPR et ses alliés constituaient l’ennemi est corroboré par le document de la commission — dont seul un extrait avait été présenté au tribunal d’Arusha, le texte intégral n’ayant été publié pour la première fois que le 5 novembre 2024. C’est là une raison supplémentaire pour laquelle l’histoire récente du Rwanda nécessite encore bien des recherches et des approfondissements.

Un ouvrage paru en 2022, Survivre par la parole: +100 témoignages non censurés des survivants du génocide au Rwanda. — qui rassemble 106 témoignages de survivants rwandais du génocide, recueillis par la plateforme rwandaise Ribara Uwariraye — vise à mettre fin à cet « apartheid des victimes » dans le Rwanda d’aujourd’hui. Il pose une question cruciale : « Avons-nous le droit de demander aux survivants de modifier leurs récits pour qu’ils s’inscrivent dans le narratif officiel ? »

De nombreux témoignages figurant dans Survivre par la parole: +100 témoignages non censurés des survivants du génocide au Rwanda. désignent la guerre du 1er octobre 1990 comme un tournant dans l’histoire du pays : le moment où la paix a disparu, où les gens ont commencé à se percevoir à travers le prisme de l’identité ethnique, où l’insécurité s’est installée et où a émergé le problème des personnes déplacées à l’intérieur du pays. « La vie n’a plus jamais été la même depuis ce jour [...] ; dans les années qui ont suivi, Kigali a vu affluer des réfugiés venus du nord du Rwanda, fuyant la guerre et les atrocités commises par le FPR », écrit Claude Gatebuke dans Survivre par la parole.

De nombreux autres auteurs ont souligné que le génocide ne pouvait être dissocié du contexte de guerre. Bien que les partisans de Kagame présentent la guerre et le génocide comme des événements distincts et sans lien entre eux, la politologue et universitaire américaine Lee Ann Fujii a constaté que les Rwandais ne les percevaient pas ainsi : « Le terme le plus couramment employé pour désigner la période 1990-1994 est intambara, qui signifie “guerre”. C’est ce mot qui revenait le plus souvent, alors même qu’il existe plusieurs façons de désigner le “génocide” en kinyarwanda ; cela témoigne peut-être d’une compréhension commune de l’étroite imbrication de ces deux formes de violence » [xvi].

Ceux qui connaissent la répression brutale exercée par le régime de Kagame à l’encontre des voix dissidentes, quels que soient leurs horizons, savent que le négationnisme du génocide est instrumentalisé par le pouvoir actuel pour réduire toute dissidence au silence. Il est regrettable que la France ait, jusqu’à présent, contribué à faire taire ceux qui dénoncent de graves crimes contre l’humanité et qui réclament, avec une grande humilité et beaucoup de compassion, leur reconnaissance.

NOTES
[i] Allan Stam et Christian Davenport, politologues américains — Davenport occupant également des fonctions en sociologie — surtout connus pour leur réévaluation du génocide rwandais de 1994 fondée sur l’analyse de données, ont soutenu que cette tragédie ne constituait pas un génocide unique et monolithique orchestré exclusivement par des extrémistes hutus à l’encontre des Tutsis. Ils l’ont plutôt décrite comme une combinaison complexe incluant un génocide, une guerre civile concomitante, des règlements de comptes personnels et des violences aveugles.
[ii] Par ailleurs, dans divers passages de l’ouvrage (p. 32, p. 191, p. 194 ou p. 375), Onana reconnaît explicitement le génocide des Tutsis.
[iii] L’absence de prise en compte de la dimension de la guerre des événements dans la recherche historique récente sur le Rwanda est également soulignée dans une note de bas de page par l’expert belge Filip Reyntjens, dans son ouvrage de 2017 intitulé Le génocide des Tutsi au Rwanda (collection « Que sais-je ? »). Cette guerre a toutefois été analysée par des chercheurs tels que Stam et Davenport ou Charles Onana, des travaux que Filip Reyntjens simplement ignore. Dans le cadre du projet GenoDynamics, Davenport et Stam ont eu recours à la cartographie SIG pour suivre le calendrier et la localisation précis des massacres, en les comparant directement aux mouvements des troupes du FPR et des FAR. Leur analyse repose sur une exploitation approfondie des données et postule que le rythme et la géographie des violences de masse étaient étroitement corrélés aux zones de combat actives ainsi qu’aux replis et aux avancées sur le champ de bataille.
[iv] Au moment du déploiement du général Dallaire en 1993 et ​​à l’approche du génocide de 1994, la chaîne de commandement au sein du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) des Nations Unies à New York, responsable du dossier rwandais, se composait de trois figures clés : Hédi Annabi, diplomate tunisien, dirigeait la section Afrique du DOMP ; Iqbal Riza, diplomate pakistanais, occupait le poste de sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix ; enfin, Kofi Annan, alors secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix et futur secrétaire général de l’ONU, était le plus haut responsable du DOMP. Tandis qu’Annabi et Riza traitaient les dépêches opérationnelles détaillées, Annan définissait l’orientation bureaucratique du département. L’argument avancé par les États-Unis était que, suite au retrait militaire désastreux de Somalie fin 1993, Annan et ses hauts responsables subissaient une pression extrême de la part des puissances occidentales (et des États-Unis en particulier) pour maintenir les missions de l’ONU dans des limites très strictes. Ils interdisaient ainsi explicitement aux commandants sur le terrain d’élargir leurs mandats, de mener des raids ou de franchir les lignes de démarcation convenues. Or, nous savons aujourd’hui que l’objectif du FPR de renverser le régime bénéficiait d’un large soutien américain ; on peut donc en déduire qu’il existait une volonté délibérée de ne pas entraver le réarmement du FPR.
[v] Des témoignages ultérieurs de divers responsables militaires ont confirmé que le FPR positionnait simultanément entre 25 000 et 30 000 soldats en vue d’une offensive massive, laquelle fut lancée immédiatement après la destruction de l’avion présidentiel le 6 avril 1994.
[vi] L’opération Noroît était une intervention militaire française au Rwanda qui a débuté le 4 octobre 1990, pendant la guerre civile rwandaise. Lancée officiellement pour protéger les ressortissants étrangers, l’opération a en réalité apporté un soutien militaire au gouvernement du président Juvénal Habyarimana face au Front patriotique rwandais (FPR). L’intervention militaire française a officiellement pris fin après la signature des accords d’Arusha en août 1993, lesquels visaient à mettre un terme à la guerre civile rwandaise et à instaurer un gouvernement de partage du pouvoir. En vertu de l’accord de paix, les forces militaires internationales devaient être remplacées par la Mission d’assistance des Nations unies pour le Rwanda (MINUAR). La France a retiré le gros de ses troupes en décembre, clôturant ainsi cette opération de trois ans.
[vii] Judie Rever, Rwanda’s 30 years assault on Congo, the crimes, the criminals and the cover-up, Traction, Baraka Books, Montréal, 2026, p. 16-17.
[viii] Thierry Cruvellier, Court of Remorse: Inside the International Criminal Tribunal for Rwanda, University of Wisconsin Press, 2010, p. 37.
[ix] Ibid., p. 48.
[x] Judie Rever, Rwanda’s 30 years assault on Congo, the crimes, the criminals and the cover-up, op. cit., p. 44 et p. 74-77.
[xi] Thierry Cruvellier, Court of Remorse, op. cit., p. 139.
[xii] Dans le cadre du procès militaire conjoint historique au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), connu sous le nom de Le Procureur c. Théoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anatole Nsengiyumv.
[xiii] Thierry Cruvellier, Court of Remorse, op. cit p 145
[xiv] Ibidem p.151
[xv] Sylvie Lindepergand Thierry Cruvellier, D’Arusha à Arusha, DVD-Livre, film de Christophe Garot, Filigranes éditions, Paris, 2011.
[xvi] Cité dans Justin Podur, America’s Wars on Democracy in Rwanda and the DR Congo, Palgrave Macmillan, 2020. p. 209
 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page